A1 25 24 ARRÊT DU 4 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public rendu par Le soussigné, statuant ce jour en sa qualité de président de la Cour de droit public, en la cause X _________, actuellement détenu à la Prison de Crêtelongue, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, 1951 Sion, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée (police des étrangers ; renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 8 janvier 2025
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 février 2025 (cf. p. 290 du dossier du SPM) ;
- 3 - que le délai de 5 jours de l’article 64 al. 3 LEI a donc commencé, en toute hypothèse, à courir au plus tard le jeudi 6 février 2025 pour arriver à échéance le lundi 10 février 2025 à minuit ; que, partant, expédié le lundi 17 février 2025, le recours de droit administratif est tardif ; qu’en d’autres termes, il est manifestement irrecevable ; qu’il y a bien plus ; que les allégations de l’avocat (cf. supra) sur la non compréhension par le recourant de la décision de renvoi qui lui avait été remise le jeudi 9 janvier 2025 sont clairement contredites par le dossier ; qu’en effet, il ressort de la lettre (écrite dans un excellent français) adressée le 14 janvier 2025 par la fille (A _________, domiciliée à Chalais) du recourant au SPM que l’intéressée sollicitait le « réexamen concernant le renvoi de M. X _________ Symic 5264944/PR » ; qu’à cette demande de réexamen de la fille était annexée (p. 281 du dossier du SPM) une procuration (rédigée en français) signée par le père en sa faveur; que le 14 janvier 2025 déjà, le recourant avait donc parfaitement compris, par l’entremise de sa fille (qui était alors sa représentante), le contenu de la décision de renvoi ; que le délai de recours a ainsi en réalité commencé à courir le mercredi 15 janvier 2025 pour arriver à échéance le lundi 20 janvier 2025 (le 19 étant un dimanche, le délai est reporté au lundi suivant [le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme des « jours ouvrables » ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 ; ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 consid. 1.1); que la tardiveté du recours du 17 février 2025, partant son irrecevabilité, apparaît dans ces circonstances d’autant plus manifeste ; que, par surabondance, il convient encore de relever les éléments qui vont suivre ;
qu’en premier lieu, comme le SPM a, le 27 janvier 2025, par une décision restée inattaquée, prononcé l’irrecevabilité de la demande de réexamen du 14 janvier 2025 (p. 286 du dossier du SPM), il est parfaitement faux de soutenir (p. 6 du recours) que
- 4 - X _________ « pouvait séjourner en Suisse » puisque cette décision du 27 janvier 2025 a eu pour conséquence de confirmer l’entrée en force de chose jugée de la décision de renvoi du 8 janvier 2025; qu’ensuite, puisque la présente procédure de renvoi porte exclusivement sur la question de sa légalité, les griefs soulevés dans le recours sur la question de la validité du contrat de travail et son incidence sur une quelconque autorisation ou sur le concubinage et les liens familiaux du recourant en Suisse sont irrecevables ; qu’enfin, le recourant (né le 13 septembre 1970) a menti dans le formulaire « Demande individuelle d’un titre de séjour » du 22 janvier 2025 destiné, via son employeur Melly Constructions, à obtenir un renouvellement de son autorisation L puisqu’il a coché la case « Non » à la question posée de savoir s’il avait été condamné alors que pourtant le dossier enseigne qu’il a un casier judiciaire chargé (5 inscriptions au 8 janvier 2025, étant précisé que 8 autres ont été éliminées dudit casier) ; qu’en définitive, le recours du 17 février 2025, qui frise la témérité, est manifestement irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) ; que vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, de la simplicité de la cause mais également de la façon de procéder du recourant, relevant de la mauvaise foi, à 500 fr., sont mis à sa charge (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; que le recourant, partie succombante, supporte ses frais d’intervention ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
Dispositiv
- Le recours de droit administratif du 17 février 2025 est irrecevable.
- Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- La présente décision est communiquée à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 4 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 25 24
ARRÊT DU 4 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
rendu par
Le soussigné, statuant ce jour en sa qualité de président de la Cour de droit public,
en la cause
X _________, actuellement détenu à la Prison de Crêtelongue, recourant, représenté par Maître Michel De Palma, 1951 Sion, avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, autorité attaquée
(police des étrangers ; renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 8 janvier 2025
- 2 - Vu :
la décision de renvoi (Réf. : Symic 5264944/PR) rendue le 8 janvier 2025 et remise en mains propres à X _________ - qui a refusé de signer l’accusé de réception - le lendemain à 15h à la Prison de Crêtelongue ; le recours de droit administratif formé le 17 février 2025 par X _________ ; le dossier remis au Tribunal cantonal par le SPM le 20 février 2025 ;
Considérant :
qu’en sa qualité de Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, le juge de céans est compétent pour statuer, en juge unique, en cas d’irrecevabilité manifeste d’un recours (art. 20 al. 1 let. b LOJ et 65 al. 3 let. b LPJA); qu’une décision de renvoi doit être attaquée dans les 5 jours ouvrables suivant sa notification (article 64 al. 3 LEI) ; qu’en l’occurrence, ce délai était indiqué au pied de la décision de renvoi ordinaire du (mercredi) 8 janvier 2025 ; que, supposé même - ce qui est fort douteux, on va le voir ci-après - vraies les allégations (ch. 14 et 15) de X _________ selon lesquelles il ne lirait et comprendrait pas bien le français, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a, le mercredi 5 février 2025, signé en faveur de Maître Michel De Palma un « contrat de mandat et de procuration » pour le représenter (p. 290 du dossier du SPM) ; que le même jour, cet avocat, parfaitement au courant de la décision de renvoi, a écrit au SPM pour obtenir via Webtransfer l’intégralité du dossier ; que cette requête n’a exercé aucune influence sur le délai (légal) de l’article 64 al. 3 LEI ; que l’avocat a reçu le dossier du SPM (contenant évidemment la décision attaquée) le 11 février 2025 (cf. p. 290 du dossier du SPM) ;
- 3 - que le délai de 5 jours de l’article 64 al. 3 LEI a donc commencé, en toute hypothèse, à courir au plus tard le jeudi 6 février 2025 pour arriver à échéance le lundi 10 février 2025 à minuit ; que, partant, expédié le lundi 17 février 2025, le recours de droit administratif est tardif ; qu’en d’autres termes, il est manifestement irrecevable ; qu’il y a bien plus ; que les allégations de l’avocat (cf. supra) sur la non compréhension par le recourant de la décision de renvoi qui lui avait été remise le jeudi 9 janvier 2025 sont clairement contredites par le dossier ; qu’en effet, il ressort de la lettre (écrite dans un excellent français) adressée le 14 janvier 2025 par la fille (A _________, domiciliée à Chalais) du recourant au SPM que l’intéressée sollicitait le « réexamen concernant le renvoi de M. X _________ Symic 5264944/PR » ; qu’à cette demande de réexamen de la fille était annexée (p. 281 du dossier du SPM) une procuration (rédigée en français) signée par le père en sa faveur; que le 14 janvier 2025 déjà, le recourant avait donc parfaitement compris, par l’entremise de sa fille (qui était alors sa représentante), le contenu de la décision de renvoi ; que le délai de recours a ainsi en réalité commencé à courir le mercredi 15 janvier 2025 pour arriver à échéance le lundi 20 janvier 2025 (le 19 étant un dimanche, le délai est reporté au lundi suivant [le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme des « jours ouvrables » ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2017 du 3 octobre 2017 consid. 3.2 ; ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 consid. 1.1); que la tardiveté du recours du 17 février 2025, partant son irrecevabilité, apparaît dans ces circonstances d’autant plus manifeste ; que, par surabondance, il convient encore de relever les éléments qui vont suivre ;
qu’en premier lieu, comme le SPM a, le 27 janvier 2025, par une décision restée inattaquée, prononcé l’irrecevabilité de la demande de réexamen du 14 janvier 2025 (p. 286 du dossier du SPM), il est parfaitement faux de soutenir (p. 6 du recours) que
- 4 - X _________ « pouvait séjourner en Suisse » puisque cette décision du 27 janvier 2025 a eu pour conséquence de confirmer l’entrée en force de chose jugée de la décision de renvoi du 8 janvier 2025; qu’ensuite, puisque la présente procédure de renvoi porte exclusivement sur la question de sa légalité, les griefs soulevés dans le recours sur la question de la validité du contrat de travail et son incidence sur une quelconque autorisation ou sur le concubinage et les liens familiaux du recourant en Suisse sont irrecevables ; qu’enfin, le recourant (né le 13 septembre 1970) a menti dans le formulaire « Demande individuelle d’un titre de séjour » du 22 janvier 2025 destiné, via son employeur Melly Constructions, à obtenir un renouvellement de son autorisation L puisqu’il a coché la case « Non » à la question posée de savoir s’il avait été condamné alors que pourtant le dossier enseigne qu’il a un casier judiciaire chargé (5 inscriptions au 8 janvier 2025, étant précisé que 8 autres ont été éliminées dudit casier) ; qu’en définitive, le recours du 17 février 2025, qui frise la témérité, est manifestement irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA) ; que vu l'issue du litige, les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, de la simplicité de la cause mais également de la façon de procéder du recourant, relevant de la mauvaise foi, à 500 fr., sont mis à sa charge (art. 88 al. 2 et 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 LTar) ; que le recourant, partie succombante, supporte ses frais d’intervention ;
Par ces motifs, le juge unique du Tribunal cantonal prononce :
1. Le recours de droit administratif du 17 février 2025 est irrecevable. 2. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. La présente décision est communiquée à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, pour le recourant, au Service de la population et des migrations (SPM), à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 4 mars 2025